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Mixité sociale : une proposition de loi du groupe SER (Sénat)
Les sénatrices et sénateurs du groupe "Socialiste, Écologiste et Républicain", emmené.e.s par Colombe Brossel, ont déposé une proposition de loi "visant à assurer la mixité sociale dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d’affectation et de financement des établissements privés sous contrat". Le texte prévoit notamment que l’Etat contrôle le respect, par les établissements publics et privés sous contrat, "de la mixité sociale", que les collectivités ne peuvent créer écoles, collèges ou lycées que si elles y assurent "la mixité sociale". Les élus proposent de modifier profondément la règle relative au calcul du "forfait d’externat" dû par les collectivités aux établissements privés : il ne sera aligné sur le public qu’à "composition sociale comparable". La PPL interdit au privé d’ouvrir des classes quand le public en ferme une et oblige à la transparence en matière de dons et legs.
Voici le détail des mesures prévues.
Le texte propose de modifier le premier article du code de l’éducation qui prévoit que le service public d’éducation "veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement". Cette phrase deviendrait : "Il garantit la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement, par une répartition des élèves qui comprend, dans chaque établissement, une proportion équilibrée et représentative des différentes catégories socio-économiques constatées sur le plan national."
Il crée un nouvel article qui prévoirait que l’Etat "recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires" au calcul l’indice de position sociale d’un établissement, puis qu’il transmet "chaque année", "aux autorités compétentes" et aux collectivités territoriales l’IPS des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat. Celui-ci est ensuite transmis au chef d’établissement.
La PPL modifierait également l’article L. 211-1 qui porte sur les missions de l’Etat et en ajoute une sixième, "le contrôle du respect, par les établissements publics et privés ayant passé avec l’État un contrat (...), de la mixité sociale, en leur sein".
L’article L. 212-1 qui prévoit que le "conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public", est complété par les mots : "en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles." L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est également modifié.
C’est dans le même esprit qu’est modifié l’article L. 213-1 qui porte sur l’implantation des collèges. Celle-ci devra tenir compte "des impératifs de mixité sociale". De plus, "lorsque plusieurs collèges publics coexistent dans un périmètre rapproché (...), ils partagent leur secteur de recrutement". Les lycées (article L. 214-1) sont de même concernés par les "impératifs de mixité sociale".
L’article L. 442-1 prévoit que tous les enfants ont accès aux établissements privés sous contrat (quelle que soit la nature du contrat), "sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances". La PPL ajoute, "de catégorie socioprofessionnelle des parents".
L’article L. 442-5 prévoit qu’un établissement privé peut demander à passer un contrat avec l’Etat qui vérifie sa "capacité à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public". La PPL ajoute "et à assurer la mixité sociale".
Quant aux "dépenses de fonctionnement des classes sous contrat", elles ne seraient prises en charge "dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public" que "si leur composition sociale est comparable".
La PPL prévoit encore que "les dons, donations, legs ou avantages effectués au profit des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association sont rendus publics".
L’article L442-11 prévoit que, dans chaque académie, une commission de concertation qui peut être consultée "sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats (d’association, ndlr). Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat." Elles devraient, si la PPL est adoptée veiller plus précisément "au respect de l’obligation de (mixité sociale)."
La PPL modifie également l’article L. 442-13 qui porte sur les critères retenus pour l’ouverture de classes sous contrat. Elle serait complétée par un alinéa prévoyant que "l’ouverture d’une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d’une classe dans l’enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré".
Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants (L. 442-14) tient compte des "contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières (...)". La phrase devient "du fait de leur composition sociale, ainsi que de conditions démographiques ou linguistiques particulières".
Par ailleurs, la proposition de loi crée un article L. 332-7 prévoyant que l’inscription dans un lycée public ou privé sous contrat "est précédée d’une procédure de préinscription dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel" qui permet aux familles des élèves de classe de troisième "de formuler des vœux d’affectation et de consulter les résultats de cette affectation".
Le texte ici, l’exposé des motifs ici