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Un tribunal de Toulouse précise quels sont les postes en REP/REP+ qui peuvent entrer dans la catégorie des postes à profil (ToutEduc)

28 décembre 2022

Postes à profil : leur liste n’est pas extensive (CAA de Toulouse)

En 2018, le DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) de l’Hérault lance un appel à candidatures pour des postes à profil, notamment "de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d’enseignant exerçant en section internationale". La section départementale du SNUIPP demande l’annulation de cet appel. Le TA de Montpellier rejette sa demande. Il fait appel. La Cour administrative d’appel de Toulouse lui donne raison.

Elle rappelle les termes de la loi de 1984 relatifs "aux mouvements des fonctionnaires" et au rôle des commissions paritaires. Elle note que la rectrice fait valoir une note de service du "Directeur général de l’Education nationale" (sic) de novembre 2017 habilitant les DASEN "à identifier les postes soumis à recrutement spécifique, mais la CAA souligne que la note énumère un certain nombre de postes à profil. Ce sont les conseillers techniques auprès de l’IA DASEN, les délégués USEP, les coordonnateurs REP/REP+ et "certains postes (...) lorsqu’un projet spécifique nécessitant une adéquation forte entre le poste et le profil le justifie (ex : des directions d’écoles les plus complexes situées en Rep+)". S’agissant des postes de directeur en REP+, le DASEN aurait dû préciser pour chacun d’eux "les motifs spécifiques" de nature à justifier qu’ils relèvent de la catégorie des postes à exigence particulière. Quant aux "postes de directrice-directeur en école de quatorze classes et plus, et d’enseignant exerçant en section internationale", ils ne sont pas cités dans cette note et le DASEN "n’a fait état d’aucune spécificité nécessitant une adéquation forte entre le poste et le profil et justifiant en conséquence un recrutement hors barème".

Le SNUIPP de l’Hérault était donc fondé demander l’annulation de la décision attaquée mais "le présent arrêt n’implique aucune mesure particulière d’exécution, alors que l’instruction concernait le recrutement d’agents pour la rentrée scolaire 2018 et a été entièrement exécutée".

La décision n° 20TL03418 du 13 décembre ici

Extrait de touteduc.fr du 23.12.22

 

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