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Promotion et valorisation des parcours pour les personnels en éducation prioritaire : Classe exceptionnelle. Echelon spécial de la hors-classe des personnels de direction... (extraits du BO spécial du 5 novembre 2020)

6 novembre 2020

Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
NOR : MENH2028692X
du 22-10-2020
MENJS - DGRH

Extrait de education.gouv.fr du 05.11.20

EXTRAITS

ANNEXE 1 LIGNES DIRECTRICES...

[...] II. I .1.1 Accès au grade de la classe exceptionnelle (hors PEGC, CE d’EPS et AE et professeurs de chaires supérieures)

1) L’accès à ce troisième grade est ouvert, à hauteur de 80% au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier).

2) Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou le 3e échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.

Sont éligibles au deuxième vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou au moins le 7e échelon de la hors-classe (autres corps).

L’objectif de cette promotion est de valoriser, s’agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. L’exercice de ces fonctions s’apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés :

exercice ou affectation dans une école ou un établissement dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ou dans le cadre des dispositifs interministériels Sensible ou Violence :
a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : dispositifs interministériels Sensible ou Violence ;

c) figurant sur la liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 1 du 2 janvier 2020, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire (ZEP82, REP98, RAR, ZEP, CLAIR, RRS ou Eclair), pour les périodes mentionnées dans cette liste, entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une des écoles ou un des établissements concernés sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

S’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire. Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.

 

ANNEXE 2 .

I.1.2 Accès aux échelons spéciaux

Échelon spécial de la hors-classe du corps des personnels de direction
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement à l’échelon spécial les personnels de direction hors-classe ayant atteint, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, le cinquième échelon de leur grade et qui justifient d’au moins une condition suivante :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d’établissement dont un obligatoirement au sein d’un établissement mentionné à l’article L.421-1 du Code de l’éducation. Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l’étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du même Code, au lycée Comte de Foix en Principauté d’Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l’Agriculture, ou au sein d’une maison d’éducation de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

 

Voir aussi les textes précédents :
Mobilité des personnels. Bonifications pour les métiers spécifiques de l’éducation prioritaire (BOEN du 14 novembre 2019)

Accès des IEN à la hors-classe : pas de bonification pour les personnels exerçant en éducation prioritaire

Plusieurs textes officiels sur l’accès à la classe exceptionnelle et sur l’avancement des adjoints d’enseignement en EPS et des PEGC) des personnels en éducation prioritaire (BO du 2 janvier 2020)

Mobilité des personnels de direction. Les modalités spécifiques de recrutement dans les collèges Rep+ (BO du 19 septembre 2019)

Accès à la classe exceptionnelle pour les personnels exerçant en éducation prioritaire : 4 notes de service au BO du 25 avril 2019

Accès à la hors-classe : les 3 notes de service au BO du 21.03.19 ne font plus référence aux bonifications en éducation prioritaire

Mouvements des personnels du 1er degré et du second degré. Rentrée 2019. Les bonifications en éducation prioritaire

Note du QZ Cette liste sélective a été obtenue en croisant les deux mots-clés EDUCATION PRIORITAIRE (groupe 5) et GRH. Statut, Profil, Mutation

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