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Organisation des enseignements dans les classes de troisième dites « prépa-métiers" (BOEN du 16 mai 2019)

17 mai 2019

Enseignements au collège
Organisation des enseignements dans les classes de troisième dites « prépa-métiers »

NOR : MENE1908820A
arrêté du 10-4-2019 - J.O. du 18-4-2019
MENJ - DGESCO A1-2

Article 1 - À l’issue de l’année de quatrième, les élèves volontaires peuvent bénéficier, après accord de leurs représentants légaux, conformément aux dispositions de l’article D. 337-172 à D. 337‑175 du Code de l’éducation, d’une organisation spécifique des enseignements appelée classe de troisième « prépa-métiers ».

Cette classe a pour objectif de leur faire découvrir un ensemble d’environnements professionnels et de les accompagner dans la poursuite de l’élaboration de leur projet d’orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut scolaire ou par l’apprentissage.

Lorsqu’un élève, en accord avec ses représentants légaux, souhaite mettre fin à sa formation relevant de la classe de troisième « prépa-métiers » au cours des deux premiers mois suivant la rentrée scolaire, pour poursuivre sa dernière année de cycle 4 en classe de troisième sans dispositif particulier, le chef d’établissement d’origine, après avis de l’équipe pédagogique, transmet cette demande au recteur d’académie qui l’examine.

L’organisation des enseignements dans ces classes est réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté. La classe de troisième « prépa-métiers » permet la poursuite de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 du même Code.

Article 2 - Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième « prépa‑métiers » sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe. L’horaire des enseignements ne pourra pas dépasser 1 080 heures annuelles. Conformément à l’article R. 421-10 du Code de l’éducation, le chef d’établissement désigne l’équipe pédagogique constituée d’un enseignant par discipline après consultation des équipes pédagogiques concernées.

Article 3 - Tous les enseignements contribuent à la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles et permettent d’aider les élèves à élaborer leur projet d’orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut scolaire ou par apprentissage. L’accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisé par une bonification, sous l’autorité du recteur d’académie, dans le traitement de leur demande d’affectation vers la voie professionnelle.

Article 4 - L’enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles représente un volume annuel de 180 heures. Le contenu de cet enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles est organisé conformément au parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, prévu à l’article L. 331-7 du Code de l’éducation.

Article 5 - Les élèves bénéficient de la séquence d’observation obligatoire en classe de troisième et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-11 et D. 331-12 du Code de l’éducation, et des périodes d’immersion dans des lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d’apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.

Dans le cadre de la personnalisation de son parcours, à l’appréciation de l’équipe pédagogique, chaque élève doit, en fonction de son projet, effectuer, au total, de une à quatre semaines de stages et de périodes d’immersion durant l’année scolaire.

Les membres de l’équipe pédagogique sont chargés d’accompagner les élèves dans la construction de leur projet professionnel y compris pendant les stages et les périodes d’immersion. Le chef d’établissement désigne, au sein de l’équipe pédagogique, des référents chargés chacun d’effectuer le suivi personnalisé de deux à quatre élèves, comprenant des visites sur les lieux de stages et de périodes d’immersion.

Article 6 - Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé, une dotation horaire spécifique de 180 heures annuelles vient s’ajouter à la dotation horaire supplémentaire prévue à l’article 6 de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé. Cette dotation spécifique est attribuée afin de permettre aux élèves de troisième « prépa-métiers » de suivre l’enseignement prévu à l’article 4 du présent arrêté.

Article 7 - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 8 - L’arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième dites « préparatoires à l’enseignement professionnel » est abrogé.

Article 9 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 10 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2019

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Annexe - Volumes horaires des enseignements applicables aux élèves des classes de troisième « prépa-métiers »

Extrait de education.gouv.fr du 16.05.19

 

 

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