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Les expérimentations soumises à l’avis du conseil d’école ou du conseil d’administration (2 décrets). Ce que disait la loi Fillon (2005) sur le projet d’école et les expérimentations

23 décembre 2019

Expérimentations : Avis nécessaires du conseil d’école ou du conseil d’administration

Deux décrets publiés au JO du 20 décembre encadrent les expérimentations prévues par la loi Blanquer. Pour mémoire, rappelons que celles ci peuvent concerner par exemple l’annualisation des services. Le cadre général des expérimentations est fixé par le ministre. Le décret installe une double validation par le Dasen et le conseil d’école ou le CA. "Les projets d’expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d’école ou le chef d’établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d’école ou au conseil pédagogique... Le projet d’expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie avant d’être adopté par le conseil d’école ou le conseil d’administration". " Lorsqu’une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d’académie peut décider, sous réserve de l’accord du conseil d’école ou du conseil d’administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l’étendre à d’autres écoles ou établissements", en respectant la procédure ci dessus. En clair, les conseils locaux devront savoir résister aux pressions des Dasen...

Décret

Décret

Extrait de cafepedagogique.net du 20.12.19

 

https://drive.google.com/file/d/1P_CpsXVuuY--NL4OTUo8rPQPLDxfwaOt/view

 

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Art. 34 loi Fillon, 2005
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« Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans par le conseil d’administration, sur proposition du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. »
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Expérimentations Blanquer…
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Article 34
I - Au début du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
“Titre préliminaire - Dispositions communes
Art. L. 401-1 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.
Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.”
II - L’article L. 411-2 du même code est abrogé.

Extrait de education.gouv.fr

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