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Plusieurs textes officiels sur l’accès à la classe exceptionnelle et sur l’avancement des adjoints d’enseignement en EPS et des PEGC) des personnels en éducation prioritaire (BO du 2 janvier 2020)

6 janvier 2020

Promotion corps-grade

- Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020 - note de service n° 2019-186 du 30-12-2019 (NOR MENH1934665N)

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
exercice ou affectation dans une école ou un établissement

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, CLAIR, RRS ou Éclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont l’établissement d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle l’établissement a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.

 

Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés - année 2020 -
note de service n° 2019-193 du 30-12-2019 (NOR MENH1933195N)

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
exercice ou affectation dans une école ou un établissement

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste.

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Éclair), entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.

 

Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale - année 2020 -
note de service n° 2019-194 du 30-12-2019 (NOR MENH1933197N)

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

exercice ou affectation dans une école ou un établissement

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Éclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.

 

Accès à la classe exceptionnelle des personnels des corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale
Liste des écoles et des établissements scolaires ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015 : correctif - liste du 30-12-2019 (NOR MENH1900488K)

 

Promotion corps-grade
Avancement de grade des chargés d’enseignement d’EPS et des professeurs d’enseignement général de collège - note de service n° 2019-192 du 30-12-2019 (NOR MENH1933884N)

[...] Pour l’établissement du classement des candidats, vous pourrez vous appuyer sur un barème de points qui prendra en compte l’ensemble des critères que vous aurez retenus pour apprécier la valeur professionnelle.

Il vous appartient d’établir ce barème et de le présenter dans une circulaire académique. Vous veillerez tout particulièrement à prendre en compte dans cette valorisation les parcours dans les établissements difficiles, notamment dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire ou de la politique de la ville.

 

Extrait de education.gouv.fr du 02.01.20

 

[[Note du QZ : Plusieurs autres notes de service de ce BO concernent l’accès à la hors-classe mais ne font pas référence, pas plus que l’an dernier, aux personnels en éducation prioritaire
Voir à ce sujet : Accès à la hors-classe : les 3 notes de service au BO du 21.03.19 ne font plus référence aux bonifications en éducation prioritaire

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