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Le responsable de ZEP selon la réglementation (Bulletin OZP n° 7, décembre 1994)

14 décembre 1994

Bulletin de l’association OZP, n° 7, décembre 1994

LE RESPONSABLE DE ZEP

SELON LA RÉGLEMENTATION

Dans le numéro 5 du bulletin de l’OZP, Alain Bourgarel, à partir de textes officiels, nous traçait un portrait du coordonnateur de Zep.
Ici il se penche sur la réglementation qui régit la fonction de responsable de Zep.

La réglementation des Zep est actuellement définie par trois circulaires s’enchaînant explicitement : celles du 1er février 1990, du 7 décembre 1992 et du 26 janvier 1994. Il existe aussi des textes réglementaires sur d’autres sujets qui abordent la situation particulière des Zep, tels ceux concernant la gestion des personnels, et des textes généraux incluant le dispositif Zep, comme les circulaires interministérielles sur la politique de la Ville.

Dans cet ensemble, les précisions sur la fonction de responsable de Zep sont très réduites : on n’en trouve mention que dans deux textes de la première des catégories indiquées ci-dessus. On n’en parle pas ailleurs, si ce n’est une mention dans la lettre du Premier ministre aux préfets, du 22 décembre 1990 : « Vous veillerez à ce que les plans d’action locaux élaborés par les responsables de Zep » (§ 2, alinéa 5).

La circulaire du 1er février 1990 institue la fonction de responsable. Le précédent dispositif Zep (1981-1989) manquait cruellement de responsable identifié, on saura désormais nommément qui a la responsabilité de la zone :

« Dans chaque Zep, les inspecteurs d’académie désignent un responsable de la zone qui représente l’équipe éducative engagée dans le projet auprès de l’ensemble des interlocuteurs et partenaires. Il peut s’agir, selon les situations locales, de l’un des chefs d’établissement, d’un IDEN ou d’un directeur de CIO de la Zep ».

« Le responsable de la zone a la charge des relations avec l’ensemble des partenaires extérieurs. Il prend l’initiative de ces relations au nom de l’équipe éducative... » (ch. 3, § 1, alinéas 1 et 2) [...].

« Le conseil de zone se réunit à l’initiative du responsable de la zone et sous sa présidence. Le responsable fixe l’ordre du jour du conseil et en prépare les travaux [...] » (ch. 3, § 1, alinéas 5 et 6).

Le rang hiérarchique est fixé, la désignation par l’inspecteur d’académie annoncée, et les responsabilités définies grosso modo. Mais, dans un système administratif d’habitude très précis, la fonction reste vague. Comme toujours en cas d’imprécision, on voit alors des responsables en profiter pour agir avec ampleur en faveur de la Zep, d’autres, au contraire, en profiter pour limiter au strict minimum leurs propres charges.

La parution de la longue circulaire de décembre 1992 apportera des compléments, en commençant par l’évaluation des Zep : « Les responsables et coordonnateurs évalueront [...] avec les chefs d’établissement, les IEN et les personnels des Zep, les résultats des actions menées dans les écoles et les établissements de la Zep [...] » (introduction, § 5).
Mais on revient plus loin (ch. B, § 2-1 et 2-2) sur la fonction de responsable, après avoir indiqué, à propos du projet de zone que celui-ci est « contractualisé entre les partenaires, le responsable de la Zep et les établissements scolaires [...] ». (introduction du B2) :

« Il est nécessaire d’être très vigilant dans la désignation des responsables et coordonnateurs, dans les conditions d’exercice de leurs tâches et dans l’investissement personnel du responsable de la Zep dans ce rôle ».

« Le responsable de la Zep est désigné et investi de cette responsabilité par le recteur sur proposition de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale. Il préside le conseil de zone et représente la Zep dans les diverses instances [...], ou s’y fait représenter. Quelle que soit son appartenance, premier ou second degré, il suit tous les aspects du programme, que les actions se déroulent en écoles ou en collèges. » [...]

« Responsable et coordonnateur de la Zep reçoivent une lettre de mission de l’inspecteur d’académie-DSDEN, précisant leurs missions et leurs responsabilités. Celui-ci veille à leur complémentarité (premier ou second degré) et rappelle les orientations académiques de la politique des Zep. »

« C’est ainsi que responsable et coordonnateur doivent s’engager pour la durée de la programmation et que le coordonnateur doit avoir les moyens d’assumer les tâches qui sont les siennes. Le conseil de la Zep se préoccupera de la manière de pourvoir à ces besoins. »

Plus loin, à propos du conseil de Zep, on rappelle qu’il est présidé par le responsable de la Zep.

Ces indications, un peu plus précises que précédemment, restent néanmoins essentiellement générales sur le plan technique. Mais elles sont très fortes sur un plan de morale professionnelle.
Il semble que les rédacteurs de 1990 avaient senti le besoin de donner un nom et une fonction à la responsabilité de la Zep, jusque-là diluée et anonyme. Ceux de 1992 avaient dû constater que les désignations par les IA n’étaient parfois que formelles et la responsabilité non engageante.
Désormais, c’est le recteur qui investira les responsables. On pourra négliger cette « montée hiérarchique » ou même en ricaner. Cependant, elle est révélatrice d’un changement de ton. La « vigilance » pour le choix des responsables est demandée. Leur mission est définie par lettre de mission (combien de responsables en ont effectivement une aujourd’hui ?) et l’engagement doit concerner toute la durée de la programmation.

Ce volontarisme central a été plus ou moins suivi d’effets. Le retentissement a été positif là où, déjà, existaient des responsables qui avaient pris leur fonction au sérieux et se sont trouvés confortés par ce texte, là aussi où les autorités départementales et académiques avaient compris les enjeux du dispositif Zep et ont trouvé des procédures nouvelles qu’elles ont appliquées précisément. Pas d’écho, en revanche, dans les académies où les Zep restent un dispositif anémié, distributeur de quelques moyens « justifiés » par les « carences locales » (mais s’agit-il des carences de la population ou de celle du Service public ?).

L’avenir de la fonction de responsable de Zep peut être imaginé, comme celui de l’ensemb1e du dispositif, par la lecture du projet de circulaire que le ministère a diffusé en décembre 1994. On y parle peu des responsables de Zep :

« Chaque zone comprend un responsable, désigné par l’inspecteur d’académie, qui est soit un IEN., soit un chef d’EPLE de la zone ; il représente l’ensemble des écoles et établissements engagés dans le projet auprès des partenaires extérieurs locaux, notamment ceux qui mettent en œuvre des projets dans le cadre de la politique de la ville. Il préside le conseil de zone [...] ». (ch. 6)

Il est indiqué plus loin que « le responsable et le coordonnateur de zone s’engagent pour la durée du projet, sauf cas de force majeure ».

De nombreux points de la réglementation n’étant pas abordés dans cette hypothétique circulaire (paraîtra-t-elle un jour ?), il ne faut sans doute pas conclure à un nouveau brouillard autour de la fonction de responsable.
C’est une circulaire de continuité pour les bases du dispositif. Les pratiques dynamiques en place ne devraient donc pas être freinées. Que les directeurs de CIO ne puissent plus être responsables de Zep n’est pas important. Que ce soit à nouveau l’IA qui désigne le responsable ne l’est sans doute pas non plus. Plus ennuyeux est l’absence de lettres de missions, mais elles ne sont pas interdites pour cela.

L’important reste l’efficacité de la Zep. La qualité du responsable est, au-delà de toute modalité réglementaire, essentielle dans cet enjeu.

Alain Bourgarel

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