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La part modulable de l’indemnité REP+ est légale estime le Conseil d’Etat (ToutEduc)

21 avril 2022

La part modulable de l’indemnité REP+ est légale estime le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat conforte la légitimité de la "part modulable" de l’indemnité "REP+", dans une décision datée du 12 avril. L’UNSA éducation lui demandait d’annuler le décret du 28 juin 2021 qui prévoit cette part de l’indemnité, ainsi que l’arrêté pris le même jour qui en fixe les montants et la circulaire publiée deux jours plus tard. La Haute juridiction rappelle qu’un décret de 2015 a institué une indemnité de sujétions forfaitaire en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP+ ou REP, réévaluée à hauteur de 5 114 euros pour les personnels en REP+, tandis qu’elle restait fixée à 1 734 euros pour les personnels de REP. Le décret attaqué a ajouté à cette part fixe, "pour les seuls agents exerçant dans des établissements relevant du programme REP+", une part modulable "dont le montant est déterminé, par école ou par établissement, par le recteur d’académie pour chaque agent". Le montant de la part modulable varie de 200 € pour un quart des agents concernés à 600 € pour un autre quart, la moitié d’entre eux touchant 360 €.

Le Conseil d’Etat fait remarquer que "l’attribution de l’indemnité de sujétions en cause n’a pas le caractère d’un avantage statutaire" et qu’ "il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une indemnité comme celle en cause ne pourrait comporter une part modulable", il ajoute que "la circonstance que le montant de la part modulable de l’indemnité soit déterminé par le recteur d’académie par école ou par établissement pour tous les agents éligibles qui y exercent n’entache pas le décret attaqué d’illégalité".

Le Conseil d’Etat ne trouve pas non plus anormal que la définition de trois niveaux pour cette part modulable ne reprenne pas "précisément les montants mentionnés dans (...) les projets annuels de performance annexés aux lois de finances".

L’UNSA Éducation n’est donc "pas fondée à soutenir que la circulaire, en fixant des objectifs collectifs d’engagement professionnel tenant à l’amélioration de la qualité du climat scolaire, au déploiement de dispositifs transversaux et à la mise en œuvre de temps de travail en commun, évalués au regard notamment de la mise en œuvre de plans de prévention, du développement de projets et de collaborations ou de l’élaboration de plans de formation, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation."

La décision n° 456068 du mardi 12 avril 2022 est mentionnée au recueil Lebon (ici)

Extrait de touteduc.fr du 18.04.22

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