Le CNAL aborde la carte scolaire et cite les ZEP

13 mars 2007

Extraits d’un communiqué du CNAL, le 12.02.07 : Le service public d’Éducation

Communiqué du Comité national d’action laïque

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture » (préambule de la Constitution).

Le service public d’Éducation est l’outil dont s’est pourvu notre pays pour rassembler les conditions
d’une plus grande justice et éradiquer les inégalités entre élèves qui sont essentiellement de nature économique et sociale. Gratuit et laïque pour être ouvert à tous, il a l’obligation d’être présent sur tout le territoire. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Il vise à accueillir tous les enfants, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, quelles que soient leur langue et leur culture, en respectant leurs différences et en recherchant dans chacune d’elles des atouts pour
vivre ensemble.

Le service public d’Éducation scolarise la quasi totalité des élèves des écoles et établissements du second degré implantés en zone d’éducation prioritaire, et à plus de 97% ceux des classes uniques rurales. Il prend très largement en charge les élèves de nationalité étrangère, à plus de 94%, ainsi que les élèves en situation de handicap, à près de 97%, ou ceux relevant de l’enseignement adapté à plus de 96%.

Le service public d’Éducation remplit donc bien sa mission d’obligation d’accueil pour tous les jeunes.
Il contribue à la construction d’une société de citoyens aux origines et cultures de plus en plus diverses et hétérogènes. Il concourt à la cohésion sociale, territoriale et culturelle. Confronté à la mondialisation de l’économie et à l’explosion des savoirs et des technologies de l’information et de la communication, le service public d’Éducation doit se transformer. Nul ne doit quitter le système éducatif sans la meilleure qualification possible, sans être doté d’un socle de connaissances et de compétences commun à tous, sans avoir la possibilité ultérieure de se former tout au long de la vie.

L’École ne peut lutter seule contre la misère, la précarité, le chômage, l’exclusion sociale. À son niveau, elle contribue à cette lutte, en sollicitant les ressources et compétences des institutions publiques, des collectivités territoriales, des organismes sociaux, des associations de parents d’élèves, des associations complémentaires de l’enseignement public, des associations de quartier.

Avec le développement de la décentralisation, les collectivités territoriales sont davantage impliquées dans le fonctionnement du système éducatif. Associées par la loi au développement du service public d’Éducation, elles peuvent apporter des réponses plus rapides, plus efficaces, de meilleure qualité qui doivent être complémentaires de celles de l’État sans s’y substituer.

La liberté de l’enseignement est un droit qui concerne toutes les familles. Elle n’est pas à l’usage exclusif d’une confession ou d’une communauté. Elle implique le choix. Ce qui suppose que :

• l’enseignement public soit présent partout, dans les communes et, pour le second degré, dans les formations et les sections d’apprentissage où n’existent aujourd’hui que des écoles et établissements privés ;

• l’enseignement public puisse disposer de tous les moyens adaptés à ses missions : la plupart des usagers des établissements privés ne les fréquentent que pour des motifs fonctionnels et consuméristes ou faute de possibilités dans le public.

L’investissement dans l’Éducation, le développement et la transformation du service public d’Éducation doivent redevenir plus que jamais une priorité qui engage tout le pays.

Sectorisation scolaire

Le CNAL est favorable à la sectorisation scolaire. À l’origine, en 1963, ce principe consistait à offrir un droit à la scolarisation dans une école ou un établissement à proximité du domicile. Certains veulent supprimer et d’autres assouplir ce principe. La problématique doit être appréciée à ses justes proportions : environ 30% des familles dérogent à la sectorisation scolaire, principalement au niveau des collèges et en milieu urbain.
La remise en cause de la sectorisation scolaire est paradoxale : les parents d’enfants en situation de handicap demandaient depuis longtemps la scolarisation dans un établissement de proximité. La loi de février 2005 a enfin pris en compte leur aspiration. L’idée de supprimer la sectorisation scolaire pour permettre à chaque famille de choisir son école ou son établissement est un leurre. À terme, ce sont les écoles et établissements les plus convoités qui choisiront leurs élèves.

La sectorisation scolaire actuelle est perfectible.

Elle doit être améliorée pour mettre fin aux stratégies de contournement et d’évitement que des familles averties peuvent pratiquer et lui rendre sa fonction de brassage des populations. Elle ne peut avoir sa pleine efficacité que dans le cadre d’une politique globale et volontariste de la ville se donnant pour objectif l’instauration de la mixité sociale et la disparition de la ségrégation résidentielle.

Les améliorations pourraient porter sur :

• un réexamen, voire un redécoupage des périmètres actuels de scolarisation urbaine afin d’assurer un plus grand mélange des populations ;

• une politique active en faveur de la réduction des inégalités s’appuyant sur le développement de la scolarisation des tout jeunes enfants (deux-trois ans), la mise en oeuvre d’une accompagnement scolaire gratuit et accessible à tous les élèves et un renforcement des moyens humains, matériels, financiers des zones d’éducation prioritaire ;

• une indexation des dotations en moyens sur les catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves ;

• une implantation des filières d’excellence et un élargissement des offres d’options dans des établissements difficiles ;

• une fermeture, en l’absence de solution, des établissements ghettos et une répartition des élèves dans les autres établissements du secteur ;

• un aménagement d’établissements à taille humaine ;

• l’instauration de procédures de dérogation transparentes.

L’autonomie des établissements

L’autonomie des établissements constitue un moyen d’affronter au mieux l’environnement et les problématiques que les élèves, les personnels et les usagers rencontrent.

L’autonomie n’est pas l’indépendance. Elle n’est concevable que dans le respect des fondements institutionnels du service public d’Éducation : laïcité, diplômes nationaux, respect des objectifs et programmes nationaux.

Elle doit être au service d’une qualité accrue de l’enseignement. Elle a besoin de moyens financiers et humains supplémentaires attribués sous une forme contractuelle, dans la transparence, limités dans la durée et sur la base d’objectifs définis et de critères sociaux et scolaires équitable. Elle implique des évaluations régulières et approfondies et, si nécessaire, des ajustements.

L’autonomie des établissements doit prendre appui sur une mise en réseau favorisant, au sein du service public d’Éducation, la complémentarité entre les écoles, les établissements et les formations. Elle nécessite une large consultation des différents partenaires concernés. Dans le cadre des objectifs et contenus définis par la nation, elle doit permettre de dégager pour les enseignants des marges d’initiative, de responsabilité et d’innovation.

L’autonomie s’exerce par le biais du projet, évolutif, d’école ou d’établissement, obligatoirement élaboré de manière collective et selon des modalités simples. Ces projets visent à mettre en cohérence les actions éducatives, les expérimentations choisies par les équipes pédagogiques, la diversité des pratiques pour assurer la réussite des élèves.

Des repères pour clarifier la concurrence public-privé

La Troisième République a doté notre pays d’une École gratuite et laïque pour rendre l’instruction accessible à tous, sans distinction d’origine, d’appartenance religieuse, de fortune... Cette École qui permet le brassage de tous les enfants et qui leur apprend à vivre ensemble, c’est l’École publique. Pour répondre à cette exigence d’ouverture à tous et de respect du droit à l’Éducation, le préambule de la Constitution, adopté en 1946 et toujours en vigueur, mentionne « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ».

L’instruction obligatoire, la liberté de l’enseignement et le devoir de l’État concernant l’enseignement public constituent des références constitutionnelles et législatives fortement ancrées dans la société française. Elles ne doivent pas être remises en cause, sous peine de rallumer la guerre scolaire et sous risque de privatiser le Service public.

Obligation scolaire et liberté de l’enseignement

En France, l’instruction est obligatoire depuis la loi du 28 mars 1882. La liberté de l’enseignement, introduite dans le droit par un avis du Conseil constitutionnel en 1977, autorise les élèves à être instruits dans une école publique, un établissement d’enseignement privé ou dans leur famille. Le financement par la puissance publique n’est pas afférent à la liberté d’enseignement sinon l’enseignement dans la famille ou dans un établissement hors contrat serait subventionné par la puissance publique.

« Parité » enseignement public - établissements privés

La reconnaissance de la liberté de l’enseignement n’implique donc pas un « principe de parité » entre l’enseignement public et les établissements d’enseignement privés, y compris sous contrat d’association avec l’État. Les dépenses concernant ces derniers sont logiquement limitatives car ils ne répondent pas aux obligations du Service public : laïcité, continuité, gratuité et égalité devant l’accueil.

Le prétendu « principe de parité » invoqué par des représentants de l’enseignement catholique et l’actuel ministre de l’Éducation nationale ne repose sur aucun fondement, qu’il soit constitutionnel, législatif ou juridique. Le mot « parité » ne figure pas dans la loi Debré.

La parité entre l’enseignement public et les établissements privés n’est pas concevable car :

• les règles d’inscription des élèves sont différentes entre écoles publiques et écoles privées ;

• les écoles publiques ont légalement l’obligation d’accueillir, hormis en cas de saturation, tous les enfants ; le privé peut ne pas inscrire ;

• la loi encadrant le port des signes religieux ne s’applique pas dans les établissements privés ;

• le droit à l’Éducation dans les zones d’éducation prioritaire est assuré quasi intégralement par l’enseignement public ;

• l’aménagement des rythmes scolaires est facilité

(...)

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