> VI- PÉDAGOGIE : Actions locales > DISCIPLINES (doc. généraux) > Disciplines : Sport, EPS (doc. généraux) > Sport et EPS : deux circulaires au BO (Le Café) et un projet de loi en (...)

Voir à gauche les mots-clés liés à cet article

Sport et EPS : deux circulaires au BO (Le Café) et un projet de loi en discussion (ToutEduc)

24 janvier 2022

Deux circulaires pour le sport ou contre l’EPS ?
Le BO du 20 janvier publie deux circulaires sur les "30 minutes d’activité physique quotidienne" et le dispositif "une école un club". Il est bien précisé que les 30 minutes viennent en plus des 3 heures d’EPS hebdomadaires. Elles doivent même avoir lieu les jours où il n’y a pas d’EPS. On peut se demander comment ces 30 minutes pourront trouver place dans des écoles où les fondamentaux sont fortement encouragés au point de déborder des horaires officiels et où les 3 heures d’EPS sont loin d’être respectées. C’est que les 30 minutes peuvent avoir lieu sans tenue sportive et dans la cour de l’école ’en priorité" et que tout le monde (familles, clubs locaux) peuvent y trouver place. Ce développement, même s’il est précisé qu’il ne doit pas concurrencer l’EPS, pourrait bien devenir le cache misère d’une EPS qui n’a pas encore la place que les instructions lui donnent. La circulaire "une école un club" invite les clubs sportifs dans les écoles. De cette façon elle contribue elle aussi à la crise de l’EPS dans les écoles.

Au BO

Au BO

Extrait de cafepedagogique.net du 20.01.22

 

Activités sportives et EPS : ce que prévoit le projet de loi adopté par le Sénat

Le Sénat a adopté, en première lecture, le 18 janvier, la proposition de loi "visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel". Elle avait été adoptée le 19 mars 2021 par l’Assemblée nationale et elle doit maintenant être soumise à l’examen d’une CMP (Commission mixte paritaire). Un certain nombre de dispositions, en l’état actuel du texte, intéressent les acteurs de l’éducation.

La proposition de loi prévoit notamment que "les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’aménagement du territoire, de l’intégration et de la vie sociale".

Elle modifie le code de l’éducation en y insérant un article L. 312-2-1 : "Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux. En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant peut demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter l’enfant à cette visite médicale."

Elle porte aussi sur "le port de signes religieux ostensibles", lequel "est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées".

En ce qui concerne le bâti scolaire, elle prévoit que, "à l’occasion de la création d’une nouvelle école publique (ou d’un nouveau collège public, ou d’un nouvel établissement public local d’enseignement), un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation."

En son état actuel, le texte prévoit encore qu’ "il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’éducation. Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans."

"Les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine et des parasports." Cette autorisation "peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention (...). Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité."

Par ailleurs, les communes et EPCI "peuvent établir un plan sportif local" qui "tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics". Ces collectivités "associent notamment à l’élaboration du plan sportif local (...) les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative". Il est prévu, dans un autre article, que "dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif favorisant la pratique d’une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif (...). Pour la mise en œuvre de ce projet, la commune ou le groupement de communes peut passer une convention avec une ou plusieurs associations sportives, après avis du conseil de l’école."

La proposition de loi prévoit qu’ "une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré (...). Les programmes scolaires comportent l’enseignement à l’aisance aquatique, dans l’objectif de prévenir les noyades (...). Outre le programme d’enseignement physique et sportif, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires."

En ce qui concerne "les élèves manifestant des aptitudes sportives particulières", "des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs (...). Il est établi un recensement des établissements scolaires et d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau (...). Les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau (...) bénéficient d’une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle."

Le texte comporte également des dispositions relatives aux INSPE qui "forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique".

Il étend enfin des dispositions sur les personnels condamnés aux "fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo" que "nul ne peut exercer", à quelque titre que ce soit "s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime" ou pour certains délits, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction ou de suspension "de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement" de centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse.

Le texte ici

Extrait de touteduc.fr -du 21.01.22

Répondre à cet article