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Où en est le projet de loi sur l’égalité des chances ?

25 février 2006

Extrait du site du sénat, le 25.02.06 : Projet de loi

Les articles concernant l’éducation : 1 - 2 - 3 et 24

Article 1er

L’article L. 337-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d’apprenti junior », visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.

« Une fois l’admission à la formation acquise, il est procédé à l’élaboration d’un projet pédagogique personnalisé. Dans ce cadre, l’équipe pédagogique désigne en son sein un tuteur qui accompagne l’élève tout au long de la formation d’apprenti junior.

« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à l’issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique, avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime.
« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer sa formation en apprentissage.

« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail.

« L’apprenti junior, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 du présent code.

« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s’ils remplissent les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’éducation » ;

3° L’article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il peut être résilié à l’issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique concernant la phase d’apprentissage junior et avant que le jeune ait atteint l’âge limite de la scolarité obligatoire mentionné à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, avec l’accord de son représentant légal, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité en application des dispositions du même article. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d’apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l’alinéa précédent » ;
4° Le sixième alinéa de l’article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation ».

Article 3

I. - L’article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l’apprenti a signé son contrat d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. » ;

2° Dans le II, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque l’entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d’initiation aux métiers prévu à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, elle bénéficie d’un crédit d’impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l’entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »

(...)

CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 24

I. - Après l’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4-1. - En cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.

« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d’un contrat de responsabilité parentale ».

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Les ZEP dans les débats au Sénat sur le projet de loi

Extrait du site du Sénat, le 25.02.06 : Auditions

(...)

M. Yazid Sabeg (auditionné) :

(...)
 l’école est le second sujet non abordé par le projet de loi. Le Gouvernement a sans doute souhaité éviter la confrontation avec les syndicats. Dans les endroits où le zonage ne favorise pas la diversité en raison des stratégies d’évitement déployées par les familles, il faudrait supprimer celui-ci afin de permettre des échanges entre le centre ville et la périphérie. Le maire, auquel il appartient de déterminer le ressort territorial de chaque école, doit gérer le zonage en fonction de l’objectif de diversité.

En revanche, les projets que le ministre de l’éducation nationale élabore en faveur des zones d’éducation prioritaire (Zep) devraient favoriser la recherche de l’excellence pédagogique dans les quartiers. Ceux-ci connaissent actuellement un fort développement des « langages de médiation » qui appauvrissent considérablement le contenu de la langue française. De fait, l’enseignement du français est en difficulté dans les quartiers. Il faudrait notamment traiter les cas de dyslexie, très fréquents, et exiger un niveau minimal de maîtrise de la langue lors de l’entrée au collège.

Il serait aussi nécessaire de modifier certains cursus. La création de formations secondaires mettant en valeur certains savoir-faire non académiques des enfants serait utile. A cet égard, il conviendrait, par exemple, de noter le dynamisme ou l’effort en s’inspirant de l’expérience développée avec succès en Grande-Bretagne.

Pour favoriser la diversité, il faudrait aussi spécialiser certains lycées dans l’accueil des enfants des Zep et leur faire nouer des partenariats privilégiés avec des établissements prestigieux de l’enseignement supérieur ;

(...)

M. Guy Fischer (PCF) s’est déclaré frappé par l’accélération, depuis dix ans, de la ségrégation et de la précarité dans les quartiers. Il a jugé la diminution de l’âge de l’entrée en apprentissage rétrograde ou de nature à favoriser la perpétuation de la ségrégation. Il a noté que les formules de tutorat ou les filières mises en place par certaines grandes écoles ont une influence marginale et a rappelé la difficulté, pour des élèves des quartiers suburbains, d’entrer dans les lycées de centre ville.
Il a par ailleurs regretté que le ministre de l’éducation nationale se prépare à diminuer sensiblement les moyens dont disposent 700 collèges situés en Zep, pour augmenter ceux de 250 autres collèges. Il a exprimé son accord avec les critiques formulées à l’égard du fonctionnement du PNRU et de l’Anru, remarquant que les reconstructions ne représentent généralement que le tiers des logements détruits dans le cadre de la rénovation.
Estimant indispensable un effort dans le domaine de l’éducation et de la formation, il a enfin jugé que le projet de loi ne répond pas à cet objectif.

(...)

Toutefois, M. Daniel Laurent (auditionné) est convenu que les racines du problème se situent à l’école. Il a préconisé, d’une part, un débat approfondi sur les zones d’éducation prioritaire (Zep) afin de leur donner davantage de moyens et d’accorder plus d’autonomie aux équipes locales, d’autre part, un intérêt plus marqué pour les écoles primaires, car il sera possible de créer des établissements publics locaux d’enseignement, conformément à la dernière loi de décentralisation lorsque le décret d’application attendu sera pris.

(...)

M. Didier Hotte (assistant du secrétaire général de la CGT-FO) a estimé que l’apprentissage reste un des moyens privilégiés de l’accès à l’emploi, mais a regretté que le projet de loi porte atteinte à l’obligation scolaire jusqu’à seize ans. Des dérogations existent certes d’ores et déjà, mais le phénomène va s’amplifier. Il a aussi déploré l’élargissement récent, par décret, des possibilités de travail des mineurs la nuit, le dimanche et les jours fériés, estimant qu’il aurait été préférable d’alléger les effectifs des classes dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP).

(...)

M. Guy Fischer (PCF) a exprimé son scepticisme à l’égard de la multiplication des agences. Il a noté l’accélération continue des inégalités et a regretté que les moyens actuellement répartis entre 1.000 collèges soient à l’avenir concentrés sur 250 collèges dans le cadre de la réforme des ZEP.

(...)

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Les 2 amendements déposés où sont citées les ZEP

Extrait du site du Sénat, le 25.02.06 : Amendements

Premier amendement, déposé par Mmes Voynet, Blandin et Boumédienne-Thiéry et M. Desessard (Verts rattachés au PS)

I. Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A dater de la prochaine rentrée scolaire, il est procédé à budget constant à la réaffectation des postes d’enseignants existants en faveur des Zones d’Education Prioritaires de telle façon que :

 les effectifs en Cours préparatoire et en Cours élémentaire 1 ne soient dans aucune Zone d’Education Prioritaire supérieur à 17 élèves

 les effectifs en sixième et en cinquième de collège soient abaissés en Zone d’Education Prioritaire de 5 élèves par classes

Les postes affectés aux Zones d’Education Prioritaires sont prélevés sur les établissements dans lesquels le niveau constaté permet une légère augmentation des effectifs.

II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division ainsi rédigée :

Section...

Egalité à l’Ecole

Objet : Le but de cet article est d’affecter les ressources humaines en enseignants aux établissements des quartiers et territoires qui en ont le plus besoin et de donner aux ZEP les moyens qui correspondent à leur rôle dans le système éducatif français.

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Deuxième amendement déposé par M. About (UDF).
Article additionnel :

Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611 1 du code de l’éducation est complété par les deux alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d’établissements situés en zone d’éducation prioritaire.

« Les procédures d’admission peuvent être mises en œuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d’enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »

Objet : L’amendement a pour objet d’« élargir l’entonnoir » des classes préparatoires aux grandes écoles, dont le nombre restreint a pour effet de mettre en œuvre un « numerus clausus » inavoué, de favoriser l’accès d’élèves issus de lycées situés en ZEP à ces classes et de prévoir des modalités d’accès spécifiques à certaines écoles sur la base d’une convention volontaire.

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