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Extrait du site « Légifrance », le 24.01.06 : Projet de loi pour l’égalité des chances
Exposé des motifs
La République reconnaît à ses concitoyens, quels que soient leurs origines, leur sexe, leur situation sociale et de santé, leurs convictions ou leurs croyances, un droit identique à l’égalité des chances.
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 et le projet de loi relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en débat au Parlement concourent à la reconnaissance effective du droit à l’égalité des chances.
Pour autant, un certain nombre de nos concitoyens connaissent encore aujourd’hui des situations d’inégalité des chances qui non seulement ne sont pas acceptables au regard des principes de la République mais aussi nuisent à la cohésion nationale.
A l’heure où notre pays sort d’une épreuve grave, il nous faut agir : nous devons refuser l’impuissance et trouver des solutions aux problèmes des français. Nous avons également besoin de respect : nous devons nous rassembler autour des valeurs républicaines.
La crise que nous venons de connaître révèle des faiblesses et des insuffisances.
(...)
Schéma de la loi :
TITRE IER - MESURES EN FAVEUR DE L’EDUCATION, DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Section 1 - « Formation d’apprenti junior » et contrat de professionnalisation
Section 2 - Emploi des jeunes
Section 3 - Zones franches urbaines
TITRE II - MESURES RELATIVES A L’EGALITE DES CHANCES ET A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Section 1 - Création d’une Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Section 2 - Renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)
Section 3 - Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine audiovisuel
TITRE III - CONTRAT DE RESPONSABILITE PARENTALE
TITRE IV - LUTTE CONTRE LES INCIVILITES
TITRE V - LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE