> VII- NIVEAUX D’ENSEIGN. de la Maternelle au Lycée. Interdegrés et Socle commun > Interdegrés (Liaison) > Création du conseil école-collège (JO du 28 juillet 2013)

Voir à gauche les mots-clés liés à cet article

Création du conseil école-collège (JO du 28 juillet 2013)

29 juillet 2013

JORF n°0174 du 28 juillet 2013 page 12656

Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège

« Art. D. 401-1. - Le conseil école-collège, institué par l’article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège.
« Art. D. 401-2. - I. ― Le conseil école-collège comprend :
« 1° Le principal du collège ou son adjoint ;
« 2° L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu’il désigne ;
« 3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l’article L. 421-5 ;
« 4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l’article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l’école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
« Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu’il désigne.
« Le principal du collège et l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s’assurant d’une représentation égale des personnels des écoles et du collège.

« II. ― Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d’un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie désigne l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.

« III. ― Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles. »
« Art. D. 401-3. - Le conseil école-collège détermine un programme d’actions, qui s’inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l’article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
« Art. D. 401-4. - Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d’actions pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d’actions à l’accord du conseil d’administration du collège et du conseil d’école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d’actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l’éducation nationale. »

Extrait de legifrance .gouv.fr du 28.07.13 : Décret

 

Note du QdZ  :
La liaison école-collège, qui a toujours été l’un des maîtres-mots du dispositif ZEP, entre maintenant dans le droit commun.
Après le projet pédagogique, le lien école-famille et le travail en équipe..., voila un nouvel exemple de généralisation d’une option pédagogique expérimentée en éducation prioritaire.

Répondre à cet article